Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-28
CHAPITRE VI. - [1 Clôture des opérations électorales et validation]1 — Section 3. - [1 Règles propres au contrôle des dépenses électorales]1
§ 1er. Le conseiller dont le mandat a été suspendu par une décision du Conseil des élections locales ou du Conseil d'état se trouve, au plus tôt après la prestation de serment en tant que conseiller, en état d'empêchement et est remplacé, pendant la durée de la suspension, par son suppléant.
§ 2. Le conseiller qui a été privé de son mandat par une décision du Conseil des élections locales ou du Conseil d'état est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu, après vérification de ses pouvoirs par le conseil concerné. Il achève le terme de celui qui le remplace.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2012-06-21/10, art. 7, 034; En vigueur : 04-07-2012>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 132, 123; En vigueur : 01-04-2026>