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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-29

CHAPITRE VI. - [1 Clôture des opérations électorales et validation]1 — Section 3. - [1 Règles propres au contrôle des dépenses électorales]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Toute réclamation contre la décision du conseil, ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, doit être introduite auprès du collège provincial.

Toute réclamation de même nature concernant les conseillers provinciaux doit être introduite auprès du Gouvernement.

§ 2. L'autorité saisie doit statuer dans les trente jours à compter de la réception de la réclamation formulée.

Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de l'autorité compétente.

§ 3. Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

§ 4. Le gouverneur peut introduire un recours dans les huit jours qui suivent la décision du collège provincial auprès du Gouvernement ou de son délégué.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>