Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-29
CHAPITRE VI. - [1 Clôture des opérations électorales et validation]1 — Section 3. - [1 Règles propres au contrôle des dépenses électorales]1
§ 1er. Toute réclamation contre la décision du conseil, ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, doit être introduite auprès du collège provincial.
Toute réclamation de même nature concernant les conseillers provinciaux doit être introduite auprès du Gouvernement.
§ 2. L'autorité saisie doit statuer dans les trente jours à compter de la réception de la réclamation formulée.
Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de l'autorité compétente.
§ 3. Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
§ 4. Le gouverneur peut introduire un recours dans les huit jours qui suivent la décision du collège provincial auprès du Gouvernement ou de son délégué.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>