Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-5
Section 2. - [1 Validation et recours contre les élections]1 — Sous-section 1re. [1 - Dispositions générales]1
§ 1er. Les nouveaux conseillers communaux élus entrent en fonction à la date et selon les modalités fixées par l'article L1122-3, alinéa 3.
Les nouveaux conseillers provinciaux élus entrent en fonction à la date et selon les modalités fixées par l'article L2212-13.
§ 2. Le conseiller qui a été privé de son mandat est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 253, 105; En vigueur : 14-09-2023>