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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-8

Section 2. - [1 Validation et recours contre les élections]1 — Sous-section 2. [1 - Désignation des experts au Conseil des élections locales]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les experts visés à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 2, sont désignés aux conditions suivantes :

1° être titulaires des conditions d'électorat visées à l'article L4121-1 du Code;

2° être détenteurs d'une licence ou d'un master en droit;

3° faire valoir une expérience professionnelle d'au moins dix années dans le domaine du droit administratif ou du droit constitutionnel;

4° posséder une connaissance approfondie de la législation applicable à l'organisation des élections communales et provinciales en Wallonie;

5° ne pas être détenteurs d'un mandat politique.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 5°, sont satisfaites par l'établissement d'une déclaration écrite sur l'honneur.

§ 2. Les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont remplies au moment de la désignation visée à l'article L4146-9, § 2, alinéa 2, ou à l'article L4146-10.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 257, 105; En vigueur : 14-09-2023>