Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-9
Section 2. - [1 Validation et recours contre les élections]1 — Sous-section 2. [1 - Désignation des experts au Conseil des élections locales]1
§ 1er. Le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède celle des élections ordinaires, le Gouvernement ou son délégué fait publier au Moniteur belge un appel à candidatures. Celui-ci a pour finalité de permettre à toute personne intéressée de postuler à la fonction d'expert visé à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 2.
Le délai d'introduction des candidatures est de deux mois à partir de la publication au Moniteur belge.
Les personnes intéressées introduisent leur candidature par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du Gouvernement ou de son délégué.
Pour être recevables, les candidatures comprennent une lettre de motivation, une copie du diplôme et la déclaration écrite sur l'honneur visée à l'article L4146-8, § 1er, alinéa 3. La lettre de motivation démontre de manière suffisante que le candidat satisfait aux conditions visées à l'article L4146-8, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°.
§ 2. Le Gouvernement ou son délégué vérifie la recevabilité des candidatures reçues et classe les candidatures recevables sur base de deux critères : la motivation et l'aptitude professionnelle.
Au terme de la sélection comparative, le Gouvernement désigne les trois premiers candidats classés en ordre utile en qualité d'experts effectifs au Conseil des élections locales. Le Gouvernement désigne en qualité d'experts suppléants au Conseil des élections locales les candidats classés en ordre utile aux quatrième, cinquième et sixième places.
Lorsque l'ensemble des experts effectifs et suppléants sont désignés, le Gouvernement ou son délégué fait publier au Moniteur belge, au plus tard la veille du jour des élections ordinaires, un communiqué mentionnant la composition du Conseil des élections locales.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque les trois premiers candidats classés en ordre utile sont tous du même sexe, le Gouvernement peut désigner en tant qu'expert effectif l'un des candidats classés à la quatrième, cinquième ou sixième place et qui est de sexe différent.
§ 3. La finalité de la communication des données personnelles visées au paragraphe 1er, alinéa 4, est de permettre la désignation des experts visés à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 2. Ces données personnelles ne sont pas conservées et sont immédiatement détruites dès qu'il a été procédé aux désignations conformément au paragraphe 2, alinéa 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 258, 105; En vigueur : 14-09-2023>