Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L5111-1
Titre unique. — Chapitre unique.
Pour l'application du présent Code, il faut entendre par :
1° mandat originaire : le mandat de conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président du centre public d'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal;
2° mandat dérivé : tout mandat exercé par le titulaire d'un mandat originaire qui lui a été confié en raison de ce mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière ou qui lui a été confié par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation :
a) d'une commune;
b) d'une province;
c) d'un centre public d'action sociale;
d) d'une intercommunale;
e) d'une régie communale ou provinciale autonome;
f) d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
g) d'une société de logement;
h) de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées.
3° mandataire : tout titulaire d'un mandat originaire ou d'un mandat dérivé;
4° mandat privé : tout mandat exercé dans un organe de gestion d'une personne morale ou d'une association de fait et qui n'est pas un mandat dérivé, un mandat confié à une personne non élue au sens du 9°, un mandat exercé dans une société à participation publique locale significative, un mandat, fonction et charge publics d'ordre politique, une fonction dirigeante locale ou une fonction de gestionnaire;
5° mandat originaire exécutif : les mandats de bourgmestre, d'échevin, de député provincial et de président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal;
6° mandat, fonction et charge publics d'ordre politique : tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique qui ne s'analyse pas comme un mandat originaire, un mandat dérivé, un mandat confié à une personne non élue au sens du 9°, ou un mandat exercé dans une société à participation publique locale significative;
7° fonction dirigeante locale : la personne occupant la position hiérarchique la plus élevée, sous contrat de travail ou sous statut dans une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une A.S.B.L. communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative;
8° mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger : mandats, fonctions dirigeantes ou professions qui ne s'analysent pas comme un mandat originaire ou dérivé, ni comme un mandat confié à une personne non élue au sens du 9° ni comme un mandat, une fonction ou une charge publics d'ordre politique, ni comme la fonction dirigeante locale, ni comme la fonction de gestionnaire;
9° personnes non élues : les personnes qui ne sont pas titulaires d'un mandat originaire et à qui un mandat a été confié dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation :
a) d'une commune;
b) d'une province;
c) d'un centre public d'action sociale;
d) d'une intercommunale;
e) d'une régie communale ou provinciale autonome;
f) d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
g) d'une société de logement;
h) de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées;
10° société à participation publique locale significative : société répondant aux critères suivants :
a) être une société de droit belge ou dont un siège d'exploitation est établi en Belgique;
b) ne pas être une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, un organisme visé à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution , les entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds de pension ainsi que tout autre organisme ou société qui, en vertu de la législation fédérale, fait l'objet d'un contrôle par l'Autorité des Services et Marchés financiers ou la Banque Nationale de Belgique;
c) Et dans laquelle une ou plusieurs communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement, ou personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées détiennent seules, ou conjointement avec la Région wallonne, un organisme visé à l'article 3, § 1er à § 7, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3, § 1er à § 5, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, directement ou indirectement une participation au capital supérieure à cinquante pourcents du capital; ou désignent plus de cinquante pourcents des membres du principal organe de gestion.
Lorsque la participation au capital par les communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement est supérieure à la participation au capital par la Région wallonne, un organisme visé à l'article 3, § 1er à § 7, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3, § 1er à § 5, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138, la société est une société à participation publique locale significative. Dans le cas contraire, et sans préjudice de l'hypothèse visée ci-après, la société relève, le cas échéant, de l'article 3, § 7, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou de l'article 3, § 5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138.
Lorsque le nombre de membres du principal organe de gestion désigné par les communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement est supérieur au nombre de membres du principal organe de gestion désigné par la Région wallonne, un organisme visé à l'article 3, § 1er à § 7, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3, § 1er à § 5, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138, la société est une société à participation publique locale significative. Dans le cas contraire, et sans préjudice de l'hypothèse visée ci-avant, la société relève, le cas échéant, de l'article 3, § 7, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou de l'article 3, § 5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138;
11° jeton de présence : rémunération accordée au membre d'un organisme siégeant lors d'une réunion physique ou à distance d'un organe de gestion, en raison de sa présence et de sa participation à l'entièreté de cette réunion;
12° rémunération : toute somme qui est payée en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé, d'un mandat exercé par une personne non élue, d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique, d'une fonction dirigeante locale, d'une fonction de gestionnaire ou d'un mandat, d'une fonction dirigeante ou d'une profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger;
13° avantage en nature : sans préjudice de la définition d'avantage en nature prévue à l'annexe 4, tout avantage qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé, d'un mandat exercé par une personne non élue, d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique, d'une fonction dirigeante locale, d'une fonction de gestionnaire ou d'un mandat, d'une fonction dirigeante ou d'une profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger;
14° voie électronique sécurisée : tout mode de communication sécurisée en vue d'assurer la transmission électronique d'informations, émanant de l'organe de contrôle ou adressée à celui-ci dans le cadre de ses compétences, selon les modalités que le Gouvernement détermine dans le respect des exigences fixées à l'article 5 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;
15° organe de contrôle : la personne juridique ou le service institué à cette fin par le législateur décrétal ou par le Gouvernement;
16° observateur : personne désignée pour siéger avec voix consultative, bénéficiant des mêmes droits et obligations que les administrateurs, en ce compris les règles de déontologie et d'éthique, au sein d'un organe de gestion d'un organisme soumis au présent Code;
17° fonction de gestionnaire : fonction exercée par toute personne chargée de la gestion journalière ou agissant au sein de l'organe chargé de le gestion journalière au sein d'un organisme visé par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
18° A.S.B.L. locale : association sans but lucratif de droit belge ou dont un siège d'exploitation est établi en Belgique dans laquelle une ou plusieurs communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., sociétés de logement, ou personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées soit subventionnent majoritairement, seules ou conjointement, l'activité de l'association soit détiennent plus de 50% des membres du principal organe de gestion.
Concernant le 2° est présumé de manière irréfragable comme mandat dérivé :
1° le mandat exercé par un titulaire d'un mandat originaire au sein d'une société à participation publique locale significative;
2° le mandat d'administrateur qui n'est pas élu local, tel que prévu à l'article L1523-15, § 1er, alinéa 2.
Concernant le 4°, le mandat public au sens de l'article 1er, § 2, 1°, de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique n'est pas considéré comme un mandat privé.
Concernant le 6°, les mandat, fonction et charge publics d'ordre politique, attribués par l'Union européenne, l'Etat, une Région ou une Communauté, en ce compris les fonctions spéciales confiées au sein d'un Parlement si le règlement du Parlement en dispose ainsi sont considérés comme des mandat fonction et charge publics d'ordre politique.
Pour l'application de l'article L5321-1, ne sont pas considérées comme un mandat, fonction et charge publics d'ordre politique, la fonction de gestionnaire, la fonction dirigeante locale, les fonctions de Ministres, de Secrétaires d'Etat fédéraux et de Membres d'un Gouvernement régional ou communautaire.
Concernant le 8°, le mandat privé est considéré comme un mandat, une fonction dirigeante ou une profession.
Concernant le 13°, l'avantage est évalué conformément à l'article L5321-2, § 1er, du présent Code.
Concernant le 15°, pour les titulaires d'un mandat originaire qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française ou du Parlement européen, l'organe de contrôle est l'instance désignée à cette fin par l'Assemblée parlementaire dans laquelle ils exercent leur mandat.
Pour ce qui relève des membres du Parlement wallon, l'organe de contrôle du Parlement wallon rédige chaque année un rapport sur l'exécution des missions qui lui sont attribuées en vertu de la présente partie du Code. Le Parlement wallon est chargé de la publication du cadastre tel que prévu à l'article L5511-1 pour les titulaires d'un mandat originaire qui sont membres du Parlement wallon.
Tant que l'organe de contrôle visé au 15° de l'alinéa 1er n'a pas été créé, ses pouvoirs sont exercés par le Gouvernement ou le service à qui le Gouvernement délègue cette mission.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-03-29/48, art. 47, 070; En vigueur : 24-05-2018> (NOTE : par son arrêt n° 9/2020 du 16-01-
- 2020 (M.B. 24-02-2020, p. 10522), la Cour constitutionnelle a annulé dans le 10° du présent article, les mots " ou
- désignent plus de cinquante pourcents des membres du principal organe de gestion ")
- (2)<DRW 2019-12-19/37, art. 54, 087; En vigueur : 19-12-2019>
- (3)<DRW 2021-07-15/14, art. 12, 095; En vigueur : 01-10-2021>
Verweist auf
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 1
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 138
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 3
- Const. Art. 138