Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L5211-1
Titre unique. — Chapitre unique.
§ 1er. La déclaration qui doit être remplie par les titulaires d'un mandat originaire comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants :
1° indication des mandats originaires, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;
2° indication des mandats dérivés, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats et des avantages en nature qui y sont liés - volet 2;
3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;
4° indication des fonctions dirigeantes locales, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions dirigeantes locales et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;
5° indication des fonctions de gestionnaire ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 5;
6° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger - volet 6.
Concernant le 6°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature.
§ 2. La déclaration qui doit être remplie par les titulaires d'un mandat originaire exécutif comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les mêmes volets que ceux mentionnés au paragraphe 1er ainsi qu'un volet 7 qui contient l'indication des rémunérations perçues dans le cadre de mandats privés. Ce volet est remis sous enveloppe scellée à l'organe de contrôle.
§ 3. La déclaration qui doit être remplie par des personnes non élues comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants :
1° indication des mandats confiés dans une personne morale de droit privé ou de droit public par la suite de la décision d'un des organes de, ou en raison de la représentation d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une société de logement, de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées, de l'organe qui les a confiés, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;
2° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 2;
3° indication des fonctions dirigeantes locales, ainsi que de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions dirigeantes locales et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;
4° indication des fonctions de gestionnaire ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;
5° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger - volet 5.
Concernant le 5°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature.
§ 4. La déclaration qui doit être remplie par le titulaire de la fonction dirigeante locale qui n'est pas titulaire d'un mandat originaire ou personne non élue au sens de l'article L5111-1 comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants :
1° indication de la fonction dirigeante locale, ainsi que de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de cette fonction dirigeante locale et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;
2° indication des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale - volet 2;
3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;
4° indication des fonctions de gestionnaire ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;
5° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger- volet 5.
Concernant le 5°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature.
§ 5. Les modèles de déclaration sont établis par l'organe de contrôle. Ceux-ci peuvent comprendre l'indication de l'organisme qui a confié ou proposé le mandat ou que le déclarant représente.
§ 6. L'organe de contrôle conserve les déclarations qui lui sont remises et les fiches fiscales qui y sont jointes pendant une période de six ans. A l'issue de ce délai, il veille à leur destruction.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-03-29/48, art. 48, 070; En vigueur : 24-05-2018>