Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L5411-1

Titre 1er. - [1 Sur l'organe de contrôle et ses pouvoirs]1 — Chapitre unique.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'organe de contrôle ou les personnes qui exercent ses fonctions sont le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2 L'organe de contrôle vérifie la conformité de toutes les déclarations aux dispositions de la cinquième partie. Il veille à ce que les obligations en matière de plafonds de rémunérations et de montants de rémunération et d'avantages en nature tels que prévus par la cinquième partie du présent Code soient respectées.

§ 3. L'organe de contrôle peut se faire communiquer par la personne soumise à son contrôle son avertissement extrait de rôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à son audition.

S'il existe des indices d'infraction aux obligations prévues dans la présente partie du code, l'organe de contrôle peut se faire communiquer par tout tiers l'avertissement extrait de rôle du mandataire, de la personne non élue ou du titulaire de la fonction dirigeante locale, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à l'audition de ce tiers.

§ 4. Le personnel de l'organe de contrôle, statutaire ou contractuel, est tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal. Il ne peut diffuser des informations relatives à l'exercice de sa mission que dans le respect des règles de publicité prévues par le présent Code.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par ARW 2007-12-20/68, art. 5, 019; En vigueur : 24-01-2008>
  • (2)<DRW 2018-03-29/48, art. 58, 070; En vigueur : 24-05-2018>