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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L5511-1

Titre unique. — Chapitre unique.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'organe de contrôle établit un cadastre des mandats pour chaque titulaire d'un mandat originaire, personne non élue et titulaire de la fonction dirigeante locale. Ce cadastre comprend les indications fournies par le déclarant dans les différents volets de sa déclaration tels qu'énumérés à l'article L5211-1, à l'exception du volet 7 de la déclaration du titulaire d'un mandat exécutif originaire et des rémunérations perçues dans le cadre d'un mandat privé.

Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région.

La publication est réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année pendant laquelle la fonction ou les mandats ont été exercés.

La liste des titulaires d'un mandat originaire, des personnes non élues et des titulaires d'une fonction dirigeante locale qui n'ont pas déposé les déclarations visées à l'article L5211-1, au terme de la procédure de vérification des déclarations prévues à l'article L5421-1, est publiée au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région en même temps que la publication du cadastre.

Si le titulaire d'un mandat originaire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale constate, dans un délai de deux mois après la publication, une différence entre le cadastre publié et la déclaration qu'il a adressée à l'organe de contrôle, il transmet une correction à celui-ci par envoi recommandé ou selon les modalités que ce dernier détermine.

Les corrections apportées à la déclaration par le titulaire d'un mandat originaire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale entre le 15 novembre et la publication du cadastre ne pourront être prises en compte pour la publication qui intervient fin décembre.

L'organe de contrôle assure la publication ultérieure de ces corrections au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.

§ 2. Le volet 9 de la déclaration du titulaire d'un mandat exécutif originaire est conservé sous pli fermé par l'organe de contrôle. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter le volet 7 de cette déclaration, dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne.

§ 3. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, un rapport sur l'exécution des missions de l'organe de contrôle.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par ARW 2007-12-20/68, art. 5, 019; En vigueur : 24-01-2008>
  • (2)<DRW 2018-03-29/48, art. 63, 070; En vigueur : 24-05-2018>