Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L6111-8
TITRE UNIQUE. — CHAPITRE UNIQUE.
Lorsque le présent Code consacre une faculté de délégation, la délégation n'emporte pas de perte de compétence pour l'organe délégant.
Au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit les élections communales et provinciales, le conseil ou l'organe de gestion des autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 9°, prend acte de l'ensemble des délégations en vigueur. Le renvoi au 9° ne vise que les ASBL communales et ASBL provinciales.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2026-03-26/06, art. 137, 123; En vigueur : 01-04-2026>