Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L6111-7
TITRE UNIQUE. — CHAPITRE UNIQUE.
§ 1er. Les montants visés aux articles
L1222-3, L1222-6, L1222-7, L1222-8, L2222-2, L2222-2quater, L2222-2quinquies et L2222-2sexies sont indexés le 1er janvier de chaque année.
L'indexation est calculée en application du pourcentage d'évolution, tel que visé à l'article L1332-1, § 4.
L'indexation des seuils ne peut avoir lieu qu'à la hausse. L'indexation peut être prévue par la commune ou la province dans l'acte de délégation.
§ 2. Le Gouvernement communique aux communes et aux provinces les seuils visés au paragraphe 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2026-03-26/06, art. 137, 123; En vigueur : 01-04-2026>