Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L6611-3
SIXIEME PARTIE. - [1 (Antérieurement cinquième.)]1 DISPOSITIONS DIVERSES — LIVRE VI. [1 - Appels à projets]1
§ 1er. Le Gouvernement arrête le dispositif de l'appel à projet, lequel fixe, préalablement au lancement de celui-ci :
1° la mission à remplir au sens de l'article 6, § 1er, VIII, 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
2° le type d'autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, bénéficiaire de la subvention ;
3° les critères de répartition de la subvention ;
4° le montant à charge du budget des dépenses de la Région wallonne ;
5° la période visée par la subvention ;
6° les dates de début et de fin de l'appel à manifestation d'intérêt ;
7° tout engagement à prendre par les autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, pour bénéficier de la subvention ;
8° si la subvention est inscrite au service ordinaire ou extraordinaire.
§ 2. Le Gouvernement arrête comme date de fin de l'appel à manifestation d'intérêt visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, l'une des dates suivantes : le 1er mars, le 1er juin, le 1er septembre, le 1er décembre.
Le Gouvernement arrête dans les nonante jours de la date de fin de l'appel à manifestation d'intérêt visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, la liste des autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, bénéficiaires retenues en vertu de l'application des critères de répartition.
La subvention est intégralement versée aux autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, bénéficiaires de la subvention selon l'une de ces deux périodes : soit entre le 1er mars et le 30 avril, soit entre le 1er septembre et le 30 octobre, de l'année de répartition.
Ces délais sont des délais de rigueur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2025-12-19/13, art. 60, 122; En vigueur : 01-01-2026>
Verweist auf
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 6