Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 12/2
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES. — CHAPITRE VI. [1 - Des délais [2 et moyens de communication]2]1
Le Gouvernement peut autoriser et organiser d'autres formes de communication, notamment électroniques, pour toute communication pour laquelle le présent Code impose le recours à l'envoi par lettre recommandée ou la délivrance par porteur.
Le dépôt des demandes de permis et les communications intervenant dans le cadre de l'instruction de celles-ci entre le demandeur et les autorités compétentes peuvent avoir lieu par la voie électronique, conformément aux modalités à déterminer par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut organiser les modalités de mise à disposition du public sur Internet de tout document relevant du Code ou des arrêtés d'exécution de celui-ci, notamment les documents qui sont soumis à enquête publique.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 16, 025; En vigueur : 01-09-2019>