Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 21
CHAPITRE II. - Du plan régional de développement. — Section V. - [1 Effets du plan.]1
Le plan est indicatif dans toutes ses dispositions.
Le plan régional d'affectation du sol , le plan d'aménagement directeur, le plan communal de développement et le plan particulier d'affectation du sol ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.
L'octroi d'aides par le Gouvernement à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan.
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2009-05-14/09, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2010>
- (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 25, 025; En vigueur : 30-04-2018>