Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 232
CHAPITRE IV. - Le classement. — Section II. - Effets du classement.
Il est interdit :
1° de démolir en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé;
2° d'utiliser un tel bien ou d'en modifier l'usage de manière telle qu'il perde son intérêt selon les critères définis à l'article 206, 1°;
3° d'exécuter des travaux dans un tel bien en méconnaissance des conditions particulières de conservation;
4° de déplacer en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé, à moins que la sauvegarde matérielle du bien l'exige impérativement et à condition que les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu approprié soient prises.
Toutefois, le Gouvernement peut autoriser la démolition partielle d'un site archéologique classé dans la limite rendue nécessaire par les fouilles à réaliser dans ce site. (511)
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2009-05-14/09, art. 109, 005; En vigueur : 01-01-2010>