Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 233
CHAPITRE IV. - Le classement. — Section II. - Effets du classement.
Les servitudes qui procèdent des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux biens relevant du patrimoine immobilier classé si elles peuvent entraîner des mesures prohibées en vertu de l'article 232. (513)