Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 32
CHAPITRE IV. - Du plan communal de développement. — Section II. - Contenu.
Dans le respect du plan régional d'affectation du sol et des dispositions réglementaires des plans d'aménagement directeurs , le plan communal de développement s'inscrit, dans les orientations du plan régional de développement et des dispositions indicatives des plans d'aménagement directeurs, et constitue un instrument de planification global du développement communal dans le cadre du développement durable.
Il détermine :
1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de mobilité, d'accessibilité et d'environnement;
2° les moyens à mettre en oeuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;
3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la commune;
4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes élaborés par la commune en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. (67)
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 34, 025; En vigueur : 30-04-2018>