Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 33
CHAPITRE IV. - Du plan communal de développement. — Section III. - Procédure d'élaboration.
§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins élabore le projet de plan communal de développement et réalise un rapport sur ses incidences environnementales.
§ 2. A la demande du collège des bourgmestre et échevins et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration et organisme d'intérêt public régionaux et communaux fournit les éléments liés à ses compétences.
Le collège des bourgmestre et échevins informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 35, 025; En vigueur : 30-04-2018>