Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 334
TITRE XI. - DISPOSITIONS FINALES. — CHAPITRE lI. - Dispositions transitoires et finales de l'ordonnance relative à la conservation du patrimoine
Pendant une durée de cinq ans prenant cours à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier du 4 mars 1993, la Commission peut allonger de nonante jours le délai prévu aux articles 210, § 2 et 222, § 3, en motivant sa décision. (717)