Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 87
TITRE III. - DES REGLEMENTS D'URBANISME. — CHAPITRE Ier. - Généralités.
L'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé par les règlements suivants :
1. les règlements régionaux d'urbanisme;
2. les règlements communaux d'urbanisme.
Ces règlements peuvent contenir des dispositions de nature à assurer notamment :
1° la salubrité, la conservation, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que leur sécurité, notamment leur protection contre l'incendie et l'inondation;
2° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupération des énergies;
3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;
4° la desserte des immeubles par des équipements d'intérêt général et concernant notamment les distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de télécommunications et l'enlèvement des immondices;
5° les normes minimales d'habitabilité des logements;
6° la qualité résidentielle et la commodité des circulations lentes, notamment par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution des travaux, et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours;
7° l'accès des immeubles, bâtis ou non, ou parties de ces immeubles accessibles au public, des installations et de la voirie, par les personnes à mobilité réduite;
8° la sécurité de l'usage d'un bien accessible au public;
9° la conservation et la mise en valeur du patrimoine, sans préjudice des dispositions du titre V du présent Code.
Ces règlements peuvent concerner notamment les constructions et les installations au-dessus et en dessous du sol, les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts, les terrains non bâtis, les plantations, les modifications au relief du sol et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures en dehors de la voirie publique publique.
Ils ne peuvent pas déroger aux prescriptions imposées en matière de grande voirie.
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 65, 025; En vigueur : 30-04-2018>
- (2)<ORD 2022-07-06/12, art. 52, 029; En vigueur : 18-09-2022>