Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 86
TITRE II. - DE LA PLANIFICATION. — CHAPITRE VII. - Du remembrement et du relotissement.
Le droit de bail relatif à des immeubles remembrés ou relotis, exception faite du bail à ferme, est reporté sur le lot nouveau attribué au bailleur, sauf diminution ou augmentation du prix de bail et à moins que le locataire n'opte pour la résiliation. (187)