Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 89/4
TITRE III. - DES REGLEMENTS D'URBANISME. — CHAPITRE II. - Des règlements régionaux d'urbanisme.
Dans les soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis, le Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier le règlement régional.
Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.
Dans le second cas, sauf si la modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet modifié est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 89/3.
L'arrêté adoptant définitivement le règlement régional résume, dans sa motivation :
- la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le règlement;
- la manière dont le rapport sur les incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération;
- les raisons des choix du règlement tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
Lorsque le règlement régional n'a pas fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement le règlement reproduit la décision motivée visée à l'article 89/2.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 68, 025; En vigueur : 30-04-2018>