Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 9
CHAPITRE IV. - Commissions consultatives. — Section II. - Des commissions de concertation.
§ 1er. Il est créé, pour chacune des communes de la Région, une commission de concertation.
Son avis est requis dans les cas suivants :
1° préalablement à l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'expropriation pris en exécution d'un tel plan ainsi que d'un règlement communal d'urbanisme;
2° préalablement à la délivrance d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois que le présent Code, un plan ou un règlement le prévoit;
3° lorsque le Gouvernement, le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins en formule la demande auprès de la commission de concertation pour toutes questions ayant trait à l'aménagement local, autres que celles portant sur l'élaboration des plans et règlements et l'instruction des demandes de permis. Elle peut en outre formuler à leurs sujets toutes propositions utiles.
§ 2. Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de concertation, ainsi que, le cas échéant, certains critères d'avis, en consacrant l'application des principes suivants :
1° la représentation :
- des communes;
- de l'administration en charge de l'urbanisme;
- de l'administration en charge des monuments et sites;
- de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
- de Bruxelles Mobilité et de l'administration en charge de la planification territoriale lorsque la commission de concertation est consultée préalablement à l'élaboration, la modification ou l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol;
2° l'interdiction faite aux membres des commissions de concertation de participer au vote portant sur les demandes de permis ou sur les projets de plan ou de règlement émanant de l'organe qu'ils représentent;
3° la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et les avis émis par les commissions;
4° la présidence de la commission de concertation par l'administration en charge de l'urbanisme lorsque la demande porte sur un projet d'intérêt régional en matière de mobilité. Sont un projet d'intérêt régional en matière de mobilité les actes et travaux relatifs aux voiries et espaces publics, tels que définis à l'article 189/1, dont l'enjeu dépasse l'intérêt uniquement communal et le territoire d'une seule commune ou tout projet dénommé tel dans le plan régional de mobilité;
5° l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique.
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2014-05-08/48, art. 3, 017; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<ORD 2015-07-29/05, art. 13, 021; En vigueur : 01-10-2016 (ARR 2016-10-06/01,art. 1)>
- (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 10, 025; En vigueur : 01-09-2019>