L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 104
Section 9. - Contrôle.
§ 1er. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires du prestataire concerné pour l'année considérée, calculé conformément à l'article 95.
§ 2. En cas de défaillance d'un prestataire des tarifs sociaux, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de la composante sociale du service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique du prestataire des tarifs sociaux concerné pour l'année considérée.
Änderungsgeschichte
- <L 2006-07-20/39, art. 69, 004; En vigueur : 07-08-2006>
- (1)<L 2012-07-10/04, art. 63, 017; En vigueur : 04-08-2012>
- Section 1re. - Exigences particulières relatives à la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques.
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- (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 129, 032; En vigueur : 10-01-2022>