L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 95
Section 7. - Du fonds pour la composante géographique du service universel.
§ 1er. Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires retail avant impôts réalisé sur la fourniture du service de communications vocales en position déterminée et du service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée sur le territoire national.
§ 2. Sont considérées effectuées sur le territoire national les activités donnant lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-12-21/05, art. 127, 032; En vigueur : 10-01-2022>
- Section 8. - Financement de la composante géographique du service universel.
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- (1)<L 2021-12-21/05, art. 128, 032; En vigueur : 10-01-2022>
- Sous-section Ire. - De la contribution.