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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 113

CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. L'Institut coordonne les initiatives en matière de qualité du service lié aux services d'accès à l'internet, aux services de communications interpersonnelles accessibles au public et aux services de transmission utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou sonores.

§ 2. Les opérateurs fournissant des services d'accès à l'internet, les opérateurs fournissant des services de communications interpersonnelles accessibles au public et les opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion, publient sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finaux, des informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, au minimum à l'aide des paramètres définis au paragraphe 3, dans la mesure où ils contrôlent au moins certains éléments du réseau, ainsi que sur les mesures prises pour assurer un accès d'un niveau équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés.

Si la qualité des services des opérateurs de communications interpersonnelles accessibles au public et des opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion dépend de facteurs extérieurs, les consommateurs en sont informés.

Les informations sont également fournies, sur demande, à l'Institut avant leur publication.

§ 3. L'Institut définit les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service ainsi que les méthodes de mesure à appliquer.

L'Institut fixe également le contenu, la périodicité, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité.

§ 4. Le résultat des mesures des paramètres définis au paragraphe 3 est publié par l'Institut dans un outil de comparaison mis gratuitement à la disposition des utilisateurs finaux.

Aux fins de la comparaison et de l'évaluation de la qualité de service et compte tenu des principes de non-discrimination et de proportionnalité, le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, détermine qui doit obligatoirement communiquer ces résultats, ainsi que le format et la fréquence de cette communication.

L'outil de comparaison est ouvert à tout opérateur et traite tous les opérateurs de manière égale dans les résultats de recherche. Il indique la date de la dernière mise à jour ainsi que la procédure de signalement des informations incorrectes.

L'outil de comparaison:

1° est indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services, garantissant ainsi que ces fournisseurs bénéficient d'une égalité de traitement dans les résultats de recherche;

2° indique clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs;

3° énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison;

4° emploie un langage clair et univoque;

5° fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour;

6° est ouvert à tout fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l'information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d'offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché, contient une mention claire à cet égard, avant d'afficher les résultats;

7° prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes;

8° permet de comparer la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2021-12-21/05, art. 154, 032; En vigueur : 10-01-2022>