L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 121
CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public
§ 1er. Le Roi fixe , après avis du commission consultative spéciale Télécommunication et de l'Institut, les conditions selon lesquelles l'Institut peut exiger, en utilisant les normes internationales et nationales ou les bonnes pratiques acceptées et utilisées au niveau international par des organisations internationales ou nationales au niveau de la standardisation ou de l'harmonisation dans le secteur des communications électroniques, des opérateurs qui exploitent des réseaux publics de communications électroniques ou des services téléphoniques accessibles au public, qu'ils mettent à la disposition des utilisateurs finaux les compléments de service suivants :
1° l'identification de la ligne appelante;
2° la numérotation au clavier.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut demander aux opérateurs de fournir gratuitement l'identification de la ligne appelante ou le message SMS/MMS.
§ 2. Le Roi peut ne pas exiger la mise à disposition des compléments de service visés au § 1er sur une partie du territoire s'il estime après avis du commission consultative spéciale Télécommunication et de l'Institut que l'accès à ces compléments de service est suffisant.
§ 3. Les opérateurs mettent à disposition les données et signaux nécessaires pour permettre la fourniture des compléments de service visés au paragraphe 1er sur tout ou partie du territoire et, dans la mesure où cela est techniquement possible, pour que ces compléments de service puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des Etats membres.
§ 4. Il est interdit de modifier l'identification de la ligne appelante ou l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS dans l'intention de causer un préjudice à l'appelé ou au destinataire de ce message SMS/MMS ou de le tromper.
L'identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS, qui est fournie dans le cadre d'une communication électronique fondée sur la numérotation, doit:
1° être transmise sans altération à l'appelé ou au destinataire dans le cas d'un message SMS/MMS;
2° comprendre un numéro de téléphone valide qui identifie de manière unique la connexion ou la personne appelante ou l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS.
§ 5. L'Institut précise les modalités en matière de présentation, de format et de transmission de l'identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques impliqués dans l'acheminement de communications électroniques fondées sur la numérotation en vue d'atteindre le plus haut niveau de fiabilité possible.
Pour les appels ou messages SMS/MMS émis en dehors du territoire belge, si le numéro de téléphone ne peut pas être considéré comme fiable, l'Institut doit imposer des mesures aux opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques par le biais d'une décision, et ce, pour autant qu'il soit techniquement possible d'en informer l'appelé ou le destinataire dans le cas d'un message SMS/MMS ou d'empêcher la présentation du numéro de téléphone.
§ 6. L'Institut détermine quels numéros de téléphone ne peuvent jamais être montrés comme identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2012-07-10/04, art. 86, 017; En vigueur : 04-08-2012>
- (2)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
- (3)<L 2021-12-21/05, art. 164, 032; En vigueur : 10-01-2022>
- (4)<AR 2024-05-12/17, art. 8, 040; En vigueur : 09-06-2024>