L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 133
CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public
§ 1er. Les opérateurs d'un service de communications vocales informent leurs abonnés gratuitement et avant de les inscrire dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique, de :
1° la fonction de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique;
2° la gratuité de l'inscription dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique;
3° le cas échéant, des applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique qui s'écartent de la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, le domicile, la résidence ou le lieu d'établissement de l'abonné.
Seules les données à caractère personnel dont l'abonné en question a fait savoir qu'elles pouvaient figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, et qui sont désignées à cet effet dans l'