L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 106/2
CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public
§ 1er. Les opérateurs qui offrent des services téléphoniques publics établissent une base de données de numéros centrale au sein de laquelle ils centralisent les données-abonnés visées aux paragraphes 3 à 5, par le biais d'une connexion dûment sécurisée. Cette base de données de numéros centrale est liée aux centrales de gestion des services d'urgences offrant de l'aide sur place et leur fournit immédiatement, par le biais d'une connexion dûment sécurisée, les données-abonnés fournies par les opérateurs pour chaque appel d'urgence reçu. Cette base de données centrale fournit également, par le biais d'une connexion sécurisée de manière appropriée, les données-abonnés aux fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques qui ont effectué une déclaration conformément à l'article 45, § 1er, ou à l'article 46, § 1er, dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133. La base de données de numéros centrale offre également aux abonnés et aux utilisateurs la possibilité d'enregistrer un ou des numéros de téléphone par le biais d'un numéro géographique national afin de s'opposer gratuitement à l'utilisation de leur numéro de téléphone aux fins de marketing direct par téléphone et transmet les numéros enregistrés, par le biais d'une connexion dûment sécurisée, à l'association visée à l'article VI.114 du Code de droit économique.
§ 2. La base de données de numéros centrale est située en Belgique.
§ 3. La base de données de numéros centrale contient les données-abonnés suivantes:
1° le numéro de téléphone de l'abonné;
2° les nom, prénom et, si l'opérateur en dispose, l'initiale ou les initiales du prénom de l'abonné lorsque l'abonné est une personne physique;
3° le nom de la société, de l'instance ou de l'entreprise lorsque l'abonné n'est pas une personne physique;
4° les coordonnées géographiques de l'abonné. Celles-ci comprennent pour les services de communications électroniques fixes le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune où est installé le service; en ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, elles comprennent le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune où est établi l'abonné;
5° une mention indiquant si le numéro est utilisé pour un service fixe ou mobile; la nomadicité est également indiquée lorsque l'opérateur dispose de ces données;
6° une mention indiquant que l'abonné a fait part de son souhait conformément à l'article 133 d'être repris dans des annuaires et des services de renseignements téléphoniques.
§ 4. L'abonné qui est une personne physique peut donner un consentement distinct à son opérateur pour que son activité professionnelle soit reprise dans la base de données de numéros centrale afin de la fournir aux fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques.
§ 5. La base de données de numéros centrale contient également par numéro d'abonné le nom de l'opérateur qui a la relation contractuelle avec l'abonné.
§ 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données:
1° les modalités en matière d'accès à ces données-abonnés, l'accès pouvant être accordé aux centrales de gestion des appels d'urgence, aux fournisseurs au sens des articles 45 et 46 dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133, à l'abonné même en ce qui concerne ses propres données, et à l'Institut dans le cadre de l'exécution des missions de contrôle légales, dans la mesure où cela s'avère nécessaire et selon le cas concret qui se présente;
2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement de la base de données de numéros centrale, y compris la définition des coûts de la base de données de numéros centrale ainsi que la répartition de ces coûts entre les différentes parties;
3° les modalités relatives à la possibilité offerte par la base de données de numéros centrale aux abonnés et aux utilisateurs d'enregistrer leur numéro de téléphone afin de s'opposer à l'utilisation de leur numéro de téléphone aux fins de marketing direct.
§ 7. Les données-abonnés visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont traitées par la base de données de numéros centrale tant que la personne concernée est abonnée à l'opérateur en question. Lors de l'arrêt de l'abonnement, la base de données de numéros centrale détruit de manière définitive les données en question.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2021-11-26/17, art. 5, 031; En vigueur : 02-01-2022>
- (2)<L 2024-02-08/05, art. 2, 037; En vigueur : 29-02-2024>