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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 46

CHAPITRE V. - Equipements.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les personnes souhaitant fournir un service de renseignements sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut.

Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles est fourni le service de renseignements ainsi que le contenu et la forme de la déclaration précitée.

§ 2. Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, orientées en fonction des coûts et non discriminatoires.

§ 3. Sans coût pour les abonnés, les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation omettent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un service de renseignements.

§ 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un service de renseignements propre.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2021-11-26/17, art. 4, 031; En vigueur : 02-01-2022>
  • (2)<L 2021-12-21/05, art. 85, 032; En vigueur : 10-01-2022>