L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 47
CHAPITRE V. - Equipements.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, (les obligations que doivent remplir les bureaux publics de communications électroniques, y compris les redevances dues par eux pour la notification, conformément à l'article 9, et le contrôle ainsi que) les catégories de personnes auxquelles les opérateurs ont confie la commercialisation de leurs services, qui sont tenues de faire une déclaration conformément à l'article 9, ainsi que les modalités de cette déclaration et les redevances dues en vue de couvrir les coûts de l'Institut en la matière. Le Roi fixe également les conditions auxquelles ces personnes peuvent commercialiser les services en question.
Änderungsgeschichte
- <L 2006-07-20/39, art. 96, 004; En vigueur : 07-08-2006>
- <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 86, 032; En vigueur : 10-01-2022>