Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 45

CHAPITRE V. - Equipements.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les personnes souhaitant confectionner, vendre ou distribuer un annuaire sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut.

Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration précitée.

§ 2. Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.

§ 3. Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des services de communications vocales aux abonnés isolent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un annuaire, de manière à ce que ces abonnés puissent recevoir l'annuaire sans que leurs données y figurent.

§ 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un annuaire propre.

§ 5. Les personnes qui fournissent des annuaires téléphoniques et des services de communications vocales respectent le principe de non discrimination dans le cadre du traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres entreprises.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2021-11-26/17, art. 3, 031; En vigueur : 02-01-2022>
  • (2)<L 2021-12-21/05, art. 84, 032; En vigueur : 10-01-2022>