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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 44

CHAPITRE V. - Equipements.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Lorsque la sécurité publique ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie et durant le temps qu'Il détermine, la détention ou l'usage de stations de radiocommunications.

Il peut prescrire toutes mesures utiles à cette fin, notamment la mise sous séquestre ou le dépôt des appareils en un lieu déterminé.

§ 2. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2021-12-21/05, art. 83, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  • CHAPITRE VII. - Annuaires, services de renseignements et exploitation de systèmes de communications mis à la disposition du public.