L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 43
CHAPITRE V. - Equipements.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et le mode de paiement des redevances dues à l'Institut (par les demandeurs ou les titulaires d'une autorisation), visée à l'article 39, § 2, pour couvrir les dépenses résultant (de la gestion du dossier, de l'organisation des examens et/ou) du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunications ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs fréquences et le droit de les utiliser. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions auxquelles le titulaire d'une autorisation visée à l'article 39, § 2 est indemnisé de ses frais lorsqu'une modification technique de ses stations de radiocommunications lui est imposée pour des raisons d'intérêt public.
Änderungsgeschichte
- <L 2007-04-25/38, art. 172, 006; En vigueur : 18-05-2007>
- (1)<L 2021-12-21/05, art. 82, 032; En vigueur : 10-01-2022>