L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 147
CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations.
La confiscation des enregistrements de conversations, communications ou de données obtenues de manière illégale et des objets ayant servi à enfreindre les (articles 41) et 145, § 3, est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné. La confiscation de produits et accessoires, ayant servi à enfreindre les articles 13/1, § 1er et 41, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16 est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.
L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article.
Änderungsgeschichte
- <L 2007-04-25/38, art. 191, 006; En vigueur : 18-05-2007>
- (1)<L 2017-07-31/30, art. 27, 028; En vigueur : 22-09-2017>
- (2)<L 2021-12-21/05, art. 189, 032; En vigueur : 10-01-2022>