L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 154
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
§ 1er. L'article 43bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par le texte qui suit :
" Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final, au sens de la législation en vigueur en matière de communications électroniques, et les personnes suivantes :
1° tout opérateur au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2° toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 3° toute personne fournissant un service de renseignements téléphonique au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 4° toute personne exploitant des systèmes de communications électroniques au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 5° toute personne fournissant au public des services de cryptographie au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 6° toute personne offrant d'autres activités en matière de communications électroniques au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. " § 2. L'article 43bis, § 3, 7°, de la même loi est remplacé par le texte qui suit :
" examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques l'ayant importunée, pour autant que ces données sont disponibles. Le service de médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :
a) les faits semblent établis;
b) la demande se rapporte à des dates et heures précises ".
Änderungsgeschichte
- <L 2007-04-25/38, art. 195, 006; En vigueur : 18-05-2007>
- <L 2007-04-25/38, art. 195, 006; En vigueur : 18-05-2007>
- <L 2007-04-25/38, art. 195, 006; En vigueur : 18-05-2007>
- <L 2007-04-25/38, art. 195, 006; En vigueur : 18-05-2007>
- <L 2007-04-25/38, art. 195, 006; En vigueur : 18-05-2007>
- <L 2007-04-25/38, art. 195, 006; En vigueur : 18-05-2007>
Verweist auf
- L. comm. électroniques Art. 43bis