L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 164/2
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
En cas d'échec sérieux du registre de noms de domaine de premier niveau du domaine de premier niveau " .be ", l'Institut prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'utilisateur final et de l'économie belge afin d'assurer la continuité et la stabilité de l'Internet belge.
Par échec sérieux du registre de noms de domaine de premier niveau, l'on entend :
1° l'application de pratiques illégales ou malhonnêtes et qui compromettent la bonne réputation du domaine de premier niveau " .be " lié à la Belgique, ou
2° l'incapacité à assurer la disponibilité d'un nombre considérable de noms de domaine actifs du domaine de premier niveau " .be ", ou
3° l'incapacité à exécuter les tâches d'un bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet conformément à la définition de l'article 2, 48/1°, ou
4° le fait de ne pas remplir les conditions de l'article 164/1.
En cas d'urgence, l'Institut peut désigner immédiatement un nouveau registre de noms de domaine de premier niveau du domaine de premier niveau " .be " à titre provisoire. Les coûts supportés par ce bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire dans le cadre des tâches que l'Institut lui a confiées sont à charge de l'Institut et seront récupérés par la suite auprès du registre de noms de domaine de premier niveau finalement désigné.
Immédiatement après la désignation du registre de noms de domaine de premier niveau provisoire ou lorsqu'une telle désignation n'est pas nécessaire, l'Institut lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge et publie un cahier des charges comprenant les conditions minimales relatives à l'exécution de l'activité du registre de noms de domaine de premier niveau du domaine de premier niveau " .be ". La désignation du nouveau registre de noms de domaine de premier niveau se fait sur la base d'une procédure objective, transparente et non-discriminatoire ainsi que de critères objectifs, transparents et non-discriminatoires.
L'entité qui est désignée comme registre de noms de domaine de premier niveau du domaine de premier niveau " .be " est tenue de respecter les conditions minimales du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 105, 017; En vigueur : 04-08-2012>
- (2)<L 2024-04-26/19, art. 93, 041; En vigueur : 18-10-2024>