L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 20
TITRE II. - L'établissement de communications électroniques. — CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.
§ 1er. Lorsque l'Institut conclut, conformément à l'article 13/2, que le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique est l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique et lorsqu'il examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres:
1° indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable;
2° donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d'une consultation publique.
§ 2. Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, à octroyer.
La proposition de l'Institut définit clairement les objectifs poursuivis au moyen d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont l'Institut peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes:
a) renforcer la couverture;
b) garantir la qualité de service requise;
c) favoriser l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du niveau des redevances;
d) favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.
L'Institut expose clairement sa proposition et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, il indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l'utilisation éventuelle et du choix des mesures.
§ 3. L'Institut informe le RSPG au moment de la publication, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu du paragraphe 2, et qui a trait à l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil. L'Institut indique s'il demande au RSPG de convoquer un forum d'évaluation par les pairs et à quel moment.
§ 4. Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes sont publiées et clairement motivées. Les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont également publiées.
§ 5. Après que la procédure de sélection ait été fixée par le Roi, l'Institut peut lancer un appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
§ 6. Lorsque l'octroi du nombre des droits d'utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, ces droits sont octroyés sur la base de critères de sélection et d'une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 6 et 13.
§ 7. Lorsque l'Institut conclut que des droits d'utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires peuvent être octroyés, il publie cette conclusion et lance la procédure pour l'octroi de ces droits conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-12-21/05, art. 60, 032; En vigueur : 10-01-2022>