L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 6
CHAPITRE II. - Missions générales de l'Institut en matière de communications électroniques.
Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut:
1° promeut la connectivité et l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;
2° promeut la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;
3° contribue au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement; en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
4° promeut les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques; en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective; en préservant la sécurité des réseaux et systèmes d'information; en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-12-21/05, art. 38, 032; En vigueur : 10-01-2022>
- (2)<L 2024-04-26/19, art. 86, 041; En vigueur : 18-10-2024>
Zitiert von
- L. comm. électroniques Art. 5
- L. comm. électroniques Art. 7
- L. comm. électroniques Art. 18/2
- L. comm. électroniques Art. 20
- L. comm. électroniques Art. 51
- L. comm. électroniques Art. 55
- L. comm. électroniques Art. 60/1
- L. comm. électroniques Art. 64
- L. comm. électroniques Art. 65/2
- L. comm. électroniques Art. 143/1