L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 5
CHAPITRE II. - Missions générales de l'Institut en matière de communications électroniques.
Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures raisonnables, nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6.
Il agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-12-21/05, art. 37, 032; En vigueur : 10-01-2022>