L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 65/2
CHAPITRE X. - Cartographie de la couverture des réseaux de communications électroniques.
§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55 notifient à l'Institut, au moins trois mois à l'avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d'accès parfaitement équivalents.
Ces entreprises notifient également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre à l'Institut de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l'article 55, § 8.
§ 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée ainsi que les engagements proposés s'il y a lieu, sur les obligations réglementaires existantes au titre de la présente loi.
A cet effet, l'Institut procède à une analyse des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55.
L'Institut tient compte de tout engagement proposé par l'entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l'article 6. Dans ce cadre, l'Institut consulte les tiers conformément à l'article 140, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.
Sur la base de son analyse, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 140, 141, 143 et 143/1, en appliquant, le cas échéant, l'article 65/4. Dans sa décision, l'Institut peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l'article 55, § 8, l'Institut peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés.
§ 3. Sans préjudice de l'article 65/4, l'entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l'article 55, § 3, peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 58 à 62, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 55, § 5, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6.
§ 4. L'Institut surveille la mise en oeuvre des engagements proposés par les entreprises qu'il a rendus contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-12-21/05, art. 111, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Verweist auf
- L. comm. électroniques Art. 140
- L. comm. électroniques Art. 141
- L. comm. électroniques Art. 143
- L. comm. électroniques Art. 143/1
- L. comm. électroniques Art. 54
- L. comm. électroniques Art. 55
- L. comm. électroniques Art. 58
- L. comm. électroniques Art. 59
- L. comm. électroniques Art. 6
- L. comm. électroniques Art. 60
- L. comm. électroniques Art. 61
- L. comm. électroniques Art. 62
- L. comm. électroniques Art. 65/4