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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 61

CHAPITRE X. - Cartographie de la couverture des réseaux de communications électroniques.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources.

L'Institut peut, entre autres, imposer aux entreprises:

1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d'en autoriser l'utilisation;

2° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;

3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;

4° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

5° d'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;

6° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

7° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;

8° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles;

9° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

10° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation.

L'Institut peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le délai et le caractère équitable ou raisonnable.

§ 2. Lorsqu'il examine l'opportunité d'imposer l'une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1er et, en particulier, lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l'Institut analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application des articles 28 ou 51 ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article. L'Institut prend, notamment, en considération les éléments suivants:

1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;

2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;

3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;

4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible;

5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;

6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;

7° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;

8° la fourniture de services paneuropéens.

Lorsque l'Institut envisage, conformément à l'article 55, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 60/1 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le fondement de l'article 60/1 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence durable et les intérêts des utilisateurs finaux.

§ 3. Lorsque l'Institut impose à une entreprise une obligation de fournir un accès conformément au présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2021-12-21/05, art. 105, 032; En vigueur : 10-01-2022>