L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 30
TITRE II. - L'établissement de communications électroniques. — CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.
§ 1er. Les droits d'utilisation visés aux articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut.
§ 1er/1. Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation du spectre radioélectrique sur le territoire terrestre national, en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.
La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.
La redevance unique s'élève à :
1° 11 667 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz ;
2° 3 750 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz ;
3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz.
4° 25 000 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 790-862 MHz;
5° 3 750 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz ;
6° 8 056 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 694-790 MHz ;
7° 2 500 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 1437-1502 MHz ;
8° 1 250 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1427-1437 MHz et 1502-1517 MHz ;
9° 1 917 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 3400-3420 MHz. Par dérogation à ce qui précède, la redevance unique pour la bande de fréquences 3400-3420 MHz est nulle pour la partie de période de validité antérieure au 7 mai 2025 ;
10° 2 556 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 3420-3800 MHz. Par dérogation à ce qui précède, la redevance unique pour la bande de fréquences 3420-3800 MHz est nulle pour la partie de période de validité antérieure au 7 mai 2025.
Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats.
§ 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.
Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les droits d'utilisation en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des droits d'utilisation qui seront notifiés par l'Institut à la suite des enchères qui seront organisées par l'Institut après l'entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2021 portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques dans les bandes de fréquences, la redevance unique s'élève à :
1° 51 644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz. L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur ;
2° 20 833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz.
Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.
Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu.
§ 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit :
a) l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;
b) en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir. Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation;
c) le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;
d) simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû.
Le cas échéant, l'opérateur qui veut utiliser la possibilité prévue à l'alinéa 2, informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa 1er, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa 1er.
L'opérateur peut, au plus tard le 15 novembre de chaque année, notifier à l'Institut sa volonté de se libérer par un payement unique du solde de la redevance unique. L'opérateur paie au plus tard le 15 décembre de cette même année le solde, sur base d'un décompte établi par l'Institut.
La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie.
§ 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique conformément au § 1er/3 dans son intégralité ou en partie ..., tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés.
§ 1er/5. Les revenus des capitaux et biens mobiliers, visés à l'article 17 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne comprennent pas les redevances mentionnées au paragraphe 1er et la redevance unique mentionnée au paragraphe 1er/1, alinéa 1er, et au paragraphe 1er/2, alinéa 1er.
§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er sauf pour ce qui est stipulé aux §§ 1er/1er, 1er/2, et 1er/3.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2010-03-15/03, art. 2, 011; En vigueur : 25-03-2010>
- (2)<L 2013-05-29/05, art. 2, 019; En vigueur : 20-06-2013>
- (3)<L 2014-03-27/35, art. 17, 021; En vigueur : 08-05-2014>
- (4)<L 2021-06-27/06, art. 2, 030; En vigueur : 16-07-2021>
- (5)<L 2021-12-21/05, art. 74, 032; En vigueur : 10-01-2022>