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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 11

TITRE II. - L'établissement de communications électroniques. — CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut, ... l'Institut est chargé :

1° de la gestion de l'espace de numérotation national, ainsi que de la fixation et des modifications des plans de numérotation nationaux;

2° de (l'octroi) et du retrait des droits d'utilisation de numéros ainsi que de l'exécution des procédures en question; 3° de publier les plans de numérotation nationaux ainsi que les ajouts ou modifications qui les concernent à moins que cette publication ne compromette la sécurité nationale.

(Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros fixées par le Roi conformément à l'alinéa premier peuvent se rapporter uniquement à :

1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;

2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;

3° exigences concernant la portabilité du numéro;

4° l'obligation de fournir des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public;

5° la durée maximale, sous réserve de modifications du plan national de numérotation;

6° le paiement des redevances d'utilisation conformément à l'article 30;

7° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation de numéros;

8° la cession de droits d'utilisation à l'initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, y compris toute condition visant à rendre le droit d'utilisation d'un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés;

9° les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union européenne afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les Etats membres autres que celui de l'indicatif de pays.

L'Institut peut aussi octroyer à des entreprises autres que les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques des droits d'utilisation de ressources de numérotation provenant des plans nationaux de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que des ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. Ces entreprises démontrent leur capacité à gérer les ressources de numérotation et à respecter toute exigence pertinente. L'Institut peut suspendre la poursuite de l'octroi de droits d'utilisation de ressources de numérotation aux entreprises en question si l'existence d'un risque d'épuisement de ces ressources est démontrée. § 2. L'Institut veille à ce qu'un opérateur auquel une série de numéros a été attribuée, n'opère pas de discriminations à l'égard d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.

§ 2/1. L'Institut met à disposition une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Lorsque les droits d'utilisation de ressources de numérotation comprennent leur utilisation extraterritoriale au sein de l'Union européenne, l'Institut assortit ces droits d'utilisation de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs et de la législation nationale relative à l'utilisation des ressources de numérotation applicables dans les Etats membres où les ressources de numérotation sont utilisées.

A la demande d'une autorité de régulation nationale ou d'une autre autorité compétente d'un Etat membre dans lequel les ressources de numérotation sont utilisées, qui a démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même Etat membre relative à l'utilisation des ressources de numérotation, l'Institut fait respecter les conditions, visées à l'alinéa 2, dont les droits sont assortis.

Lorsque des droits d'utilisation de ressources de numérotation ont été octroyés conformément à l'alinéa 1er à des entreprises autres que des opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le présent paragraphe s'applique aux services spécifiques pour la fourniture desquels les droits d'utilisation ont été octroyés.

Dans les cas graves, l'Institut peut retirer les droits d'utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation octroyés à l'entreprise concernée.

§ 3. (En attendant la fixation des modalités par le Roi conformément au § 1er, l'Institut peut, après autorisation préalable du ministre, fixer les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros pouvant être attribués suite à la fixation ou à la modification d'un plan national de numérotation.

Ces conditions peuvent se rapporter uniquement à :

1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;

2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;

3° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros.

L'Institut peut, conformément aux modalités fixées par le Roi après l'avis de l'Institut, lier l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation des numéros à un délai maximum. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné , eu égard à l'objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement de l'investissement. L'Institut ne restreint ni ne retire des droits d'utilisation avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés.) § 4. L'attribution des droits d'utilisation pour les numéros ne dure pas plus de trois semaines à dater de la réception d'une demande complète. L'Institut publie sur son site Internet les éléments dont se compose une demande complète.

§ 5. Après une consultation publique, conformément à l'article 139, l'Institut peut décider d'octroyer les droits d'utilisation pour les numéros ayant une valeur économique particulière par le biais de procédures de sélection comparatives ou concurrentielles. (...) (La procédure de sélection comprend deux phases : la phase d'offre et la phase d'attribution.

La phase d'offre prend cours au moment de la publication d'un cahier des charges sur le site Internet de l'Institut.

Le cahier des charges fixe les conditions minimums d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros concernés.

La phase d'offre prend fin à la date indiquée dans le cahier des charges.

La phase d'attribution ne dépasse pas trois semaines à compter de la fin de la phase d'offre.

Le délai de la phase d'attribution peut cependant être prolongé par l'Institut de maximum trois semaines.

L'opérateur qui a obtenu le droit d'utilisation concerné est tenu de respecter les conditions minimums du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection.) § 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de portabilité des blocs de numéros entre opérateurs.

§ 7. Les opérateurs de services auxquels des numéros du plan national de numérotation ont été attribués offrent la facilité de portabilité des numéros.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut :

1° les modalités de portabilité des numéros, parmi lesquelles la répartition des tâches entre les parties concernées par le transfert dans le cadre duquel le nouvel opérateur pilote le processus et dont le délai d'exécution pour l'activation du transfert de numéro ne peut être supérieur à un jour ouvrable; ce délai peut être intégré dans des prescriptions plus larges portant sur la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à l'utilisateur final qui souhaite porter son numéro, la perte de service fourni à l'utilisateur final pendant la procédure de portage ne pouvant pas dépasser un jour ouvrable;

2° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux utilisateurs finaux concernant la portabilité des numéros;

3° la méthodologie de détermination des coûts pour l'application de cette facilité et la répartition de ces coûts entre les parties concernées; ces méthodes et règles de répartition des coûts ne peuvent donner lieu à une tarification pour les utilisateurs finaux en matière de portabilité des numéros qui entraînerait des distorsions de la concurrence ou qui dissuaderaient le changement d'opérateur; la tarification entre opérateurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros est en outre fonction du coût et aucun frais direct n'est appliqué à l'utilisateur final;

4° les indemnités dues aux utilisateurs finaux en cas de retard dans l'exécution du transfert.

En cas d'échec de la procédure de portage, l'opérateur cédant réactive le numéro et les services connexes de l'utilisateur final jusqu'à ce que le portage aboutisse. L`opérateur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu'à l'activation des services du nouvel opérateur. Les opérateurs dont les réseaux ou ressources en matière d'accès sont utilisés par l'opérateur cédant ou le nouvel opérateur, ou par les deux, veillent à ce qu'il n'y ait pas de perte de service susceptible de retarder les procédures de changement d'opérateur et de portage.

Le nouvel opérateur et l'opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n'utilisent abusivement les procédures de changement d'opérateur et de portage et ils n'effectuent pas le portage d'un numéro et ne procèdent pas à un changement d'opérateur sans le consentement exprès de l'utilisateur final. Les contrats liant l'utilisateur final à l'opérateur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement d'opérateur est menée à terme.

Lorsque cela est techniquement possible, le portage est effectué par activation à distance, sauf demande contraire de l'utilisateur final. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut définir les processus à cet effet.

L'opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut déterminer les modalités d'exécution des obligations de cet alinéa.

Änderungsgeschichte
  • <L 2007-04-25/38, art. 167, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  • <L 2007-04-25/38, art. 167, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  • <L 2007-04-25/38, art. 167, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  • <L 2007-04-25/38, art. 167, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  • <L 2007-04-25/38, art. 167, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  • (1)<L 2012-07-10/04, art. 21, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  • (2)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  • (3)<L 2021-12-21/05, art. 45, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  • Section 2. - Spectre radioélectrique.
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  • (1)<L 2021-12-21/05, art. 46, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  • Sous-section Ire. - Principes applicables à l'ensemble du spectre radioélectrique
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  • (1)<L 2021-12-21/05, art. 47, 032; En vigueur : 10-01-2022>