L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 10
TITRE II. - L'établissement de communications électroniques. — CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.
Les opérateurs qui satisfont aux obligations relatives à la fourniture de services ou réseaux publics de communications électroniques, peuvent :
1° négocier dans toute l'Union européenne l'accès avec des fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public titulaires d'une autorisation générale, et, s'il y a lieu, obtenir l'accès au réseau de ces fournisseurs ou l'interconnexion avec celui-ci;
2° être désignés pour prester différentes composantes du service universel sur tout ou partie du territoire.
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Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-12-21/05, art. 43, 032; En vigueur : 10-01-2022>
- CHAPITRE II. - L'utilisation des numéros et du spectre radioélectrique.
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- (1)<L 2021-12-21/05, art. 44, 032; En vigueur : 10-01-2022>
- Section Ire. - Numéros.