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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 36

CHAPITRE V. - Equipements.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les équipements qui satisfont aux conditions légales peuvent être raccordés aux interfaces appropriées.

Un opérateur de réseau public de communications électroniques ne peut pas refuser un tel raccordement pour des raisons techniques.

Un fabriquant ou une personne responsable de la mise sur le marché belge d'un équipement ne peut pas empêcher ou compliquer sans raisons techniques le raccordement de cet équipement à toutes les interfaces appropriées à cet effet et l'utilisation par cet équipement du spectre radioélectrique pour lequel des droits d'utilisation sont octroyés par l'Institut conformément à l'article 18.

§ 2. L'utilisation ainsi que la commercialisation d'un équipement satisfaisant aux conditions légales mais qui occasionne malgré tout un dommage au réseau ou porte atteinte à son fonctionnement ou encore provoque un brouillage préjudiciable, peuvent être limitées ou interdites conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2014-03-27/35, art. 19, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  • (2)<L 2021-12-21/05, art. 78, 032; En vigueur : 10-01-2022>