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Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes · 17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire.

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R113

CHAPITRE IV. — Section 3. [1 - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public et des intercommunales.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le Ministre peut octroyer une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent constatateur, visé à l'article D.152. Cette subvention ne bénéficie qu'à un seul agent constatateur engagé dans le cadre d'un équivalent temps plein ou d'un mi-temps, par intercommunale ou par organisme d'intérêt public.

§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention annuelle est fixé à un forfait maximum de 5.000 euros par an et par agent dans le cadre d'une fonction exercée à temps plein ou de 2.500 euros par an et par agent dans le cadre d'une fonction exercée à mi-temps .

Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'agents constatateurs pour toutes les intercommunales et les organismes d'intérêt public en faisant la demande, le montant de la subvention est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les intercommunales et tous les organismes d'intérêt public ayant sollicités ladite subvention, d'en bénéficier.

§ 3. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :

1° l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public procède à l'engagement d'un agent dans l'année pour laquelle la subvention est octroyée ou déclare le maintien de l'agent en fonction dans le même délai ;

2° l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public joint à la demande de subvention un plan visant à prévenir et rechercher des infractions relevant de l'étendue des compétences de l'agent constatateur fixée conformément à l'article D.152. Ce plan fixe les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constatateur pour lequel elle sollicite la subvention ;

3° l'agent constatateur subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein ou à mi-temps selon la subvention sollicitée;

4° l'agent constatateur subventionné consacre, au contrôle de terrain, au minimum 40 pour cent des jours de travail qu'il preste au cours d'un mois.

§ 4. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent comprenant l'ensemble des documents visés à l'alinéa 2 est envoyée par l'intercommunale ou par l'organisme d'intérêt public au Directeur général de l'Administration , au plus tard, pour le 1er octobre de l'année pour laquelle la subvention est demandée.

Le dossier de demande contient :

1° une copie de la délibération de l'intercommunale ou de l'organisme d'intérêt public décidant de l'engagement d'un agent constatateur à temps plein ou à mi-temps selon la subvention sollicitée;

2° une copie du diplôme, visé à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi ... de la formation, visée à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 3° ;

3° tout document permettant de justifier le respect des conditions, visées au paragraphe 3.

§ 5. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.

Un mois est considéré comme presté dès que l'agent constatateur subventionné preste un jour au moins au cours de ce mois.

Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée sont interrompues et ce, quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considérés comme prestés au regard de l'alinéa 2.

Pour bénéficier de la liquidation de la subvention l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public communique les documents suivants :

1° une déclaration de créance sous le format proposé par l'Administration, accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;

2° une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;

3° un rapport d'activités comprenant :

a) le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;

b) le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier , sous le format proposé par l'Administration, des jours de travail prestés dans le cadre du contrôle de terrain et de ceux prestés dans un autre cadre et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;

c) le nombre d'avertissements adressés ;

d) le nombre de perceptions immédiates proposées ; ;

e) le nombre de procès-verbaux dressés ;

f) les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;

g) tout autre information jugée pertinente par l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public.

L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public envoie par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mai qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mai est considérée comme nulle et non avenue.

§ 6. En vue du contrôle de la subvention l'Administration peut demander à l'intercommunale ou à l'organisme d'intérêt public la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations.

L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention est considérée comme nulle et non avenue.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
  • (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 17, 053; En vigueur : 14-09-2026>