Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.2.2
TITRE II. - Planification — CHAPITRE II. - Plans d'exécution spatiaux
§ 1er. Des plans d'exécution spatiaux sont établis aux niveaux suivants :
1° des plans d'exécution spatiaux régionaux pour une ou plusieurs parties du territoire de la Région ;
2° des plans d'exécution spatiaux provinciaux pour une ou plusieurs parties du territoire de la province ;
3° des plans d'exécution spatiaux communaux pour une ou plusieurs parties du territoire de la commune.
§ 2. Un niveau de planification peut déléguer une compétence de planification à un autre niveau de planification.
La délégation visée à l'alinéa 1er est accordée par le Gouvernement flamand, la députation ou le collège des bourgmestre et échevins. Elle est accordée par écrit, avant l'adoption provisoire du projet de plan qui nécessite la délégation. L'arrêté de délégation contient une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait.
La délégation peut être associée à un consentement tel que visé à l'article 2.2.12, § 1er, alinéa 3, ou à l'article 2.2.18, § 3, § 1er, alinéa 3.
Lors de l'octroi de la délégation visée à l'alinéa 1er, les niveaux de planification peuvent conclure des accords quant à la répartition des frais liés à l'établissement du plan d'exécution spatial, ainsi que des charges ou des produits consécutifs à l'indemnisation des dommages du plan ou à la taxe sur les bénéfices du plan qui résulteront, le cas échéant, du plan d'exécution spatial. Le cas échéant, il peut être dérogé à cet égard à l'article 2.6.17, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°.
La délégation visée à l'alinéa 1er expire dès l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.
Les niveaux de planification compétents par principe pourront remplacer ultérieurement tout ou partie du plan d'exécution spatial entré en vigueur dans les limites de leurs propres compétences de planification. Le cas échéant, le principe selon lequel des plans d'exécution spatiaux inférieurs ne peuvent pas déroger aux plans d'exécution supérieurs, tel que prévu par l'article 2.2.12, § 1er, alinéa 3, et l'article 2.2.18, § 1er, alinéa 3, ne sera pas appliqué.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2016-07-01/23, art. 14, 032; En vigueur : 01-05-2017>
- (2)<DCFL 2024-04-19/23, art. 2, 053; En vigueur : 27-05-2024>
- (3)<DCFL 2026-06-26/21, art. 76, 063; En vigueur : 20-08-2026>