Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.4.2
TITRE II. - Planification — CHAPITRE IV. - Droit de préemption, expropriation et obligation d'achat
Sans préjudice des dispositions du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le droit de préemption ne s'applique pas en cas de :
1° vente du bien à une société de personnes dont les associés actifs ou les associés qui détiennent au moins trois quarts du capital, présentent le même lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation avec le vendeur que ceux qui sont visés à l'article 8, 1°, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption;
2° vente de parcelles dans un lotissement dont le permis a été délivré après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, pour autant que le permis d'environnement pour le lotissement de sols ait été demandé par la Région flamande, une province, une commune, une intercommunale, une institution qui relève de la Région flamande, la province ou la commune, ou une société agréée par une telle institution ou administration. (2) (3)
Notes
(1) Disposition transitoire) Jusqu'à la date d'entrée en vigueur, à déterminer par le Gouvernement flamand, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le présent article est rédigé comme suit :
La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, des provinces et des communes, ainsi que les sociétés ayant été agréées par ces institutions ou administrations peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, exercer un droit de préemption lors de la vente d'un bien immeuble situé dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement établi comme zones relevant du droit de préemption.
La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par ces institutions ou administrations, peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, demander à la Banque foncière flamande d'exercer, en leur nom et pour leur compte et aux conditions fixées par elles, le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement fixé comme zones relevant du droit de préemption.
Tout plan d'exécution spatial définitivement établi détermine pour chacune de ces zones, quelle administration, intercommunale, institution ou société agréée bénéficie du droit de préemption. Lorsque plusieurs instances bénéficient de ce droit, le plan d'exécution spatial déterminera un ordre de préséance.
Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des zones relevant du droit de préemption sont informés, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du plan d'exécution, de l'existence du droit de préemption, et ce, par lettre recommandée envoyée à leur domicile. Ceci a lieu sur la base des données cadastrales. La lettre fera mention des adresses de l'instance ou des instances qui doit/doivent être contactée(s) pour une offre éventuelle du droit de préemption.
Ce droit de préemption ne porte nullement préjudice à tout droit de préemption existant le 30 juillet 1993.
Le droit de préemption ne s'applique pas aux biens qui font l'objet d'un bail commercial conclu avant le 1er mai 2000.
Le droit de préemption ne s'applique qu'aux ventes publiques dont le premier ou unique jour de vente est organisé deux mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, ainsi qu'aux ventes de gré à gré dont la passation de l'acte intervient quatre mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.
Le droit de préemption cesse de produire ses effets lorsqu'il n'est pas exercé dans un délai de huit ans, à compter de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.
Le titre IV, chapitres I et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, est d'application au présent droit de préemption.
(2) (Disposition transitoire) Jusqu'à la date d'entrée en vigueur, à déterminer par le Gouvernement flamand, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le présent article est rédigé comme suit :
Le droit de préemption ne s'applique pas en cas de :
1° vente du bien à l'époux ou épouse, au partenaire cohabitant ou aux enfants du propriétaire;
2° vente du bien à l'époux ou épouse, au partenaire cohabitant ou aux enfants du copropriétaire;
3° vente du bien aux ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré du propriétaire;
4° vente du bien à une société de personnes dont les associés actifs ou les associés qui détiennent au moins trois quarts du capital présentent le même lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation avec le vendeur que ceux qui sont visés aux points 1 °, 2° ou 3;
5° vente de lots dans un lotissement dont le permis a été octroyé après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, pour autant que le permis de lotir ait été demandé par la Région flamande, une province, une commune, une intercommunale, une institution qui relève de la Région flamande, la province ou la commune, ou une société agréée par une telle institution ou administration.
(3) (Disposition transitoire) Jusqu'à la date d'entrée en vigueur, à déterminer par le Gouvernement flamand, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le présent article est rédigé comme suit :
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 287, 030; En vigueur : 23-02-2017>
Verweist auf
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 8