Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.4.2/1
TITRE II. - Planification — CHAPITRE IV. - Droit de préemption, expropriation et obligation d'achat
Le bien ne peut être vendu qu'après que le fonctionnaire instrumentant a donné l'occasion aux bénéficiaires du droit de préemption d'exercer ce droit et qu'il en a informé le vendeur.